
Les limites à la protection des salariés protégés
Ressources humainesDans le premier arrêt (n°368855), un délégué syndical et représentant syndical au comité d’établissement et au CHSCT de la société Véolia Transports a, lors d’une suspension de séance du comité d’établissement, donné un violent coup de tête à un autre salarié lui causant une incapacité temporaire de travail de 30 jours. Pour la Haute Cour, « cet acte de violence délibérément commis sur la personne d’un collègue sur le lieu du travail, même à l’occasion des fonctions représentatives de l’intéressé, doit être regardé comme une méconnaissance par celui-ci de son obligation, découlant de son contrat de travail, de ne pas porter atteinte, dans l’enceinte de l’entreprise, à la sécurité d’autres membres du personnel ». Dès lors, ces faits constituent un caractère fautif qui rend impossible le maintien de M. B. dans l’entreprise et justifie son licenciement pour faute.
Dans le deuxième arrêt (n°371500), une salariée protégée occupant des fonctions de chauffeur routier a exercé une activité salariée dans une autre société pendant ses heures de délégation. Alors que la cour administrative d’appel de Lyon considérait que ces faits n’avaient pas été accomplis à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et ne pouvaient pas justifier un licenciement, le Conseil d’Etat censure son arrêt, au motif que « l’utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnait l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur.»
Ainsi, dans ces deux arrêts, le Conseil d’Etat redéfinit les limites de la protection dont bénéficient les salariés protégés. Contrairement aux idées reçues, ces derniers ne disposent, en effet, pas d’une immunité totale !
© 2015, Delphine Rauch, Docteur en droit